
L’article 23 de notre Constitution dispose que « chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine », ce qui inclut le droit à un logement décent.
Le droit belge accorde, dans différentes législations, une “protection spéciale” du logement familial, c’est-à-dire le lieu où la famille vit au quotidien, là où elle partage ses joies et peines. Toutefois, afin de bénéficier de manière optimale de cette protection, il est parfois requis de prendre des mesures proactives. Dès lors, nous pensons utile de remettre en lumière les “mécanismes de protection” existant.
Exonération des droits de succession pour le partenaire survivant
En Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, il existe une exonération des droits de succession sur la partie nette du logement familial héritée par le partenaire. Ainsi, le partenaire survivant ne paie pas de droits de succession sur cette partie, l’objectif étant que ce dernier ne soit pas contraint de vendre le logement pour payer les droits de succession. Cette exonération de droits de succession ne s’applique pas aux meubles garnissant le logement familial.
En Wallonie et à Bruxelles, seuls les partenaires mariés et ceux qui ont fait une déclaration de cohabitation légale peuvent bénéficier de l’exonération. En Flandre, le cohabitant de fait peut également bénéficier de l’exonération, à condition qu’au jour du décès, il ait cohabité avec le défunt depuis au moins trois ans de façon ininterrompue et qu’ils aient vécu en ménage commun.
Pour profiter au maximum de l’exonération des droits de succession, il peut être intéressant d’attribuer au partenaire survivant la part la plus importante possible du logement familial. En effet, conformément au droit successoral légal, le conjoint survivant n’acquiert, en présence d’enfants communs, que l’usufruit sur la succession du conjoint décédé. Le cohabitant légal survivant acquiert également l’usufruit sur le logement familial (et les meubles meublants).
Selon la loi, le cohabitant de fait survivant n’est pas un héritier, de sorte que le futur défunt doit prendre des mesures testamentaires pour accorder quelque chose à son cohabitant de fait.
Avantager le partenaire peut se faire par la rédaction d’un testament comportant un legs particulier du logement familial au partenaire survivant ou par application d’une clause de choix insérée dans un contrat de mariage. Dans ce dernier cas, le conjoint survivant choisira lui-même ce qu’il souhaite recevoir parmi les biens communs du couple.
Protection du conjoint survivant
Le conjoint survivant est protégé par la loi. Il est ce que l’on appelle un « héritier réservataire ». Cette réserve est double : d’une part la réserve abstraite et, d’autre part, la réserve concrète. La réserve abstraite correspond à l’usufruit sur la moitié des biens de la succession. La réserve concrète comprend l’usufruit sur le logement familial (et les meubles meublants s’y trouvant). Les deux réserves s’appliquent s’en s’exclure l’une l’autre : si la valeur du logement familial devait dépasser la moitié de la succession, le conjoint survivant acquiert en tout état de cause l’usufruit sur la totalité de celle-ci.
La réserve ne concerne que les conjoints mariés. Bien que le cohabitant légal hérite de l’usufruit sur le logement familial, il ne s’agit pas d’un droit réservataire ; cet usufruit peut lui être retiré par testament.
Interdiction de vente sans le consentement des partenaires
La loi interdit à un des époux et un des cohabitants légaux de vendre le logement familial sans l’accord de l’autre. Ceci vaut que le bien appartienne aux deux partenaires ou à un partenaire seul. Par conséquent, pour vendre seul un bien immobilier, il doit s’agir d’un bien dépendant du patrimoine propre et qui n’est pas le logement familial.
Cette protection s’applique au logement familial et aux meubles meublants.
Déclaration d’insaisissabilité
Les entrepreneurs indépendants courent le risque d’être tenus personnellement responsables de leur activité professionnelle. Les biens privés peuvent dans ce cas entrer en ligne de compte lors de procédure de recouvrement. Cela vaut non seulement pour l’entrepreneur indépendant exerçant son activité de manière personnelle (sans société), mais aussi, par exemple, pour les administrateurs de sociétés dont la responsabilité peut être engagée.
L’entrepreneur indépendant peut (partiellement) s’en protéger. En fait, il existe une réglementation spécifique permettant à l’entrepreneur indépendant de protéger son logement familial contre la saisie des créanciers.
Pour bénéficier de cette protection, le travailleur indépendant doit faire établir une déclaration d’insaisissabilité par un notaire. Le coût de cet acte est d’environ 1.000 euros. La protection s’applique uniquement aux créances nées après l’établissement de cette déclaration.
Le logement familial dans l’entreprise
Les mécanismes de protection susmentionnés ne prennent effet que si le logement familial se situe dans le patrimoine privé. Dans la pratique, cependant, il arrive que le logement familial soit acheté par une société. Ce n’est donc pas le logement familial, mais les actions de l’entreprise qui se trouvent dans le patrimoine privé. Il n’existe dans ce cas pas de protection spécifique du logement familial.
Il existe très certainement des raisons valables ayant mené à l’acquisition du logement par une société. Il n’empêche qu’, à long terme, cela peut avoir des conséquences indésirables pour le conjoint survivant qui bénéficie ainsi d’un degré de protection moindre.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter votre chargé de relations chez Mercier Vanderlinden.