
Modifications de l’impôt flamand sur les donations et les successions
Le 20 décembre 2022, le décret modifiant le Code flamand de la fiscalité (CFF) du 13 décembre 2022 a été publié au Moniteur belge. Ce décret modifie en profondeur un certain nombre de dispositions relatives à l’impôt flamand sur les donations et les successions. Nous vous partageons les changements les plus importants.
Assurance groupe pour des salariés
Il est fréquent que les salariés puissent se constituer une pension complémentaire grâce à une « assurance groupe » proposée par leur employeur au titre d’avantage extralégal. Ces assurances de groupe ont un statut fiscal favorable en matière d’impôts de succession en ce sens que, lors du décès du salarié affilié, le capital accumulé est versé en franchise d’impôts de succession au conjoint survivant ou aux enfants de moins de 21 ans.[1]
Si le salarié affilié est marié sous le régime de la communauté de biens, le capital accumulé est commun. L’une des conséquences est que, en cas de décès de l’autre conjoint (qui n’est pas affilié en tant que salarié), la moitié du capital accumulé tombe dans sa succession, même si l’assurance groupe n’a pas encore été mise en paiement à ce moment-là. En outre, dans ce scénario, l’exonération de l’impôt de succession susmentionnée ne s’applique pas puisque l’exonération ne s’applique qu’au décès du “conjoint-salarié affilié”.
Le nouveau décret adapte désormais l’article précité afin que l’exonération des droits de succession s’applique toujours, quel que soit celui des deux époux qui décède en premier. Désormais, il est donc clair que le conjoint-salarié affilié ne doit pas payer d’impôts de succession sur son propre capital de pension accumulé.
Pas de double impôts de succession sur les biens étrangers
Les droits de succession payés à l’étranger sur des biens immobiliers situés dans un autre pays peuvent être imputés sur les droits de succession dus en Belgique.[2] Toutefois, jusqu’il y a peu, cette imputation n’était pas possible pour les droits de succession payés à l’étranger sur des biens mobiliers.
Selon la Cour constitutionnelle, cette différence de traitement était contraire au principe d’égalité entre citoyens. À la suite de cet arrêt, l’administration fiscale flamande avait déjà annoncé qu’elle tiendrait compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et qu’elle accorderait également une imputation pour les droits de succession sur les biens meubles payés à l’étranger.
Ce principe est désormais inscrit dans le Code flamand de la fiscalité et le régime d’imputation s’applique désormais à tous les “biens étrangers”.
Réserve de progressivité sur la donation de bien immobilier
En cas de donation d’un bien immobilier, la règle de la réserve de progressivité s’applique.[3] Cette règle signifie que pour déterminer le taux de l’impôt de donation applicable, on prend en compte les donations de biens immobiliers qui ont eu lieu “entre les mêmes parties” au cours des trois années précédant la nouvelle donation. La base imposable des donations antérieures est alors ajoutée à la base imposable de la nouvelle donation pour déterminer le taux d’imposition applicable cette dernière donation. Cette mesure vise à éviter de faire des donations limitées successives qui restent dans les tranches de progression les plus basses.
Exemple : Paul a fait donation d’une propriété d’une valeur de 150.000 euros à son fils Frédéric en 2021. L’impôt sur cette donation était de 3 %. Paul souhaite maintenant faire donation d’un autre bien immobilier à Frédéric. La valeur de ce bien immobilier est de 100.000 euros. Pour déterminer le taux applicable à cette nouvelle donation, nous devons ajouter la base imposable de la donation de 2021 (150.000 euros) à la base imposable de la nouvelle donation (100.000 euros). Par conséquent, le taux de 9% d’impôt de donation (applicable entre 150.000 euros et 250.000 euros) est applicable à la nouvelle donation.
Le nouveau décret stipule et précise que pour l’application de la règle de réserve de progressivité, les donations de biens immobiliers auxquelles l’exonération de l’article 2.8.6.0.1 CFF a été appliquée ne doivent pas être prises en compte. Cela inclut la donation de biens immobiliers situés à l’étranger.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter votre personne de confiance chez Mercier Vanderlinden.
[1] Article 2.7.1.0.6, § 2, troisième alinéa, 3° CFF
[2] Article 2.7.5.0.4, al. 1 CFF
[3] Article 2.8.3.0.3, § 1 CFF